Est punie d’une amende administrative de 2.000 dirhams, toute personne qui procède, sans autorisation de l’autorité portuaire, au chargement, au déchargement ou au transbordement de matières pulvérulentes, ou au ramonage des chaudières, des conduits de fumée ou de gaz.
Article 122
Loi relative à la police des ports
