Article 131

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Le refus d’obtempérer aux ordres émis par le commandant du port ou par la personne en tenant lieu ou ceux émis par l’autorité portuaire, visés aux articles 75, 89 et 99 de la présente loi, est puni d’une amende administrative fixée comme suit : – 1.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute ne dépasse pas 100 tonneaux de jauge brute ; – 2.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute varie entre 101 et 500 tonneaux de jauge brute ; – 5.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute varie entre 501 et 1.000 tonneaux de jauge brute ; – 25.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute varie entre 1.001 et 5.000 tonneaux de jauge brute ; – 50.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute varie entre 5.001 et 10.000 tonneaux de jauge brute ; – 90.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute varie entre 10.001 et 50.000 tonneaux de jauge brute ; – 100.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute est supérieure à 50.000 tonneaux de jauge brute. Toute fraction de tonneaux de jauge brute est considérée comme un tonneau de jauge brute. L’amende est portée au double pour chaque jour de retard.