Les capitaines de navires sont tenus d’obtempérer aux instructions des agents chargés de la police des ports et de prendre d’eux même, pendant les manœuvres qu’ils effectuent, toutes les précautions et mesures pour prévenir les accidents. Les capitaines des navires sont tenus d’être présents à la passerelle, pendant toute la durée des manœuvres au port.
Article 18
Loi relative à la police des ports
