Article 27

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Tout navire amarré ou accosté au port doit avoir un service de garde suffisant et qualifié pour assurer la sécurité du navire et exécuter les manœuvres ordonnées pour éviter les dommages qui peuvent l’affecter ou affecter les installations du port ou les autres navires. Les embarcations de pêche artisanale ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, à condition de disposer d’un ou de gardiens désignés par le propriétaire ou l’exploitant des embarcations mentionnées. Lorsqu’il devient nécessaire de faire une manœuvre et qu’il n’existe pas d’équipage à bord du navire pour l’exécuter, l’autorité portuaire peut recourir, aux frais et sous la responsabilité de son armateur, aux services des organismes de pilotage, de remorquage, de lamanage et de dragage et aux services des navires de pêche et de plaisance ou tout autre organisme, et ce en vue de garantir l’exécution de la manœuvre précitée. L’armateur du navire demeure directement redevable de la rémunération des services précités envers leurs prestataires.