Article 28

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

En fonction des caractéristiques des navires et de leur cargaison, des impératifs de l’exploitation et des dispositions du règlement d’exploitation du port, les agents chargés de la police des ports : – déterminent l’emplacement de mouillage du navire dans la rade ; – établissent la liste des navires par ordre d’arrivée sur rade ; – établissent le plan prévisionnel général des mouvements des navires ; – désignent les emplacements d’amarrage des navires ; – imposent des mesures nécessaires de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, pendant le séjour des navires au port.

Article 28 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi