En fonction des caractéristiques des navires et de leur cargaison, des impératifs de l’exploitation et des dispositions du règlement d’exploitation du port, les agents chargés de la police des ports : – déterminent l’emplacement de mouillage du navire dans la rade ; – établissent la liste des navires par ordre d’arrivée sur rade ; – établissent le plan prévisionnel général des mouvements des navires ; – désignent les emplacements d’amarrage des navires ; – imposent des mesures nécessaires de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, pendant le séjour des navires au port.
Article 28
Loi relative à la police des ports
