Article 3

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

La police portuaire est exercée par le commandant du port, les officiers du port et les agents de la capitainerie. Toutefois, elle peut être exercée par les agents du concessionnaire commissionnés par lui et agréés par l’autorité portuaire conformément à la loi n° 15-02 précitée. Les agents chargés de la police des ports prêtent serment, conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs, devant le tribunal de première instance du ressort du port où ils exercent leurs fonctions. Les agents chargés de la police des ports exercent les attributions qui leurs sont fixées dans la décision de leur commissionnement ou, le cas échéant, dans la décision de leur agrément, dans le ou les ports mentionnés dans la décision précitée. L’autorité portuaire procède à l’affichage de la liste des agents chargés de la police portuaire au siège de la capitainerie du port où ils exercent leurs fonctions.