Dans le cadre de l’exercice de leurs attributions, les agents chargés de la police des ports ont droit d’accès aux navires se trouvant au port, ainsi qu’aux établissements privés situés dans le port durant les horaires de travail. Sous réserve de la législation relative à l’accès à l’information, les officiers du port ont le droit d’obtenir auprès des administrations, des établissements publics et des établissements privés, les informations et les documents dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs missions.
Article 4
Loi relative à la police des ports
