Article 5

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Pendant l’exercice de leurs attributions conformément à la présente loi, les agents chargés de la police des ports doivent porter un uniforme officiel dont les caractéristiques et les descriptions sont définies par voie réglementaire et être munis d’une carte professionnelle, délivrée par l’autorité portuaire, indiquant leur identité et le service dont ils relèvent. Ils doivent également porter un badge comprenant d’une façon claire et lisible, le nom et le prénom de l’agent chargé de la police des ports, son matricule professionnel et sa photo.