Article 36

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

L’autorité portuaire peut imposer au capitaine du navire, à son armateur ou à son représentant, d’assurer une garde permanente et renforcée des marchandises dangereuses ou spéciales se trouvant à bord du navire, ou d’obliger l’exploitant de l’installation portuaire de le faire si ces marchandises se trouvent au port. L’autorité portuaire peut obliger le capitaine, l’armateur ou le représentant du navire à utiliser des signaux réglementaires ou des marquages visibles pour les marchandises dangereuses ou spéciales pour attirer l’attention des utilisateurs du port sur leur danger, conformément au règlement d’exploitation du port concerné.

Article 36 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi