Il est interdit de garder les marchandises dangereuses ou spéciales dans le port. Cependant l’autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, autoriser l’entrée et l’entreposage pour un délai qu’elle fixe des marchandises dangereuses ou spéciales à l’intérieur du port qui dispose d’emplacements spécialement aménagés à cet effet. L’exploitant desdits emplacements est tenu de communiquer régulièrement à la capitainerie du port, l’état des marchandises dangereuses et spéciales dans la zone qu’il exploite. Le titulaire de l’autorisation exceptionnelle précitée est tenu de faire sortir la marchandise du port avant l’expiration du délai fixé dans l’autorisation. En cas de manquement de sa part, l’autorité portuaire peut prendre, aux frais et sous l’entière responsabilité dudit titulaire, les mesures qu’elle juge nécessaires.
Article 37
Loi relative à la police des ports
