Article 39

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

En cas de manutention de marchandises en vrac ou pulvérulentes, le capitaine et l’exploitant, doivent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures à même d’empêcher la propagation de ces produits ou l’émanation de poussières épaisses, ou toute forme de pollution. Ils doivent, également, remettre les lieux à leur état initial, en procédant notamment aux opérations d’enlèvement des produits et de nettoyage du plan d’eau et des installations ayant été salis suite aux opérations de manutention, et le cas échéant, au rétablissement de profondeur des bassins sans porter atteinte à la santé, et à la sécurité, ou l’environnement, sur la base d’une expertise technique et dans des délais déterminés. En cas de manquement, l’autorité portuaire prend, aux frais et sous l’entière responsabilité de la personne concernée, les mesures qu’elle juge nécessaires. Chapitre V Protection de la signalisation maritime portuaire

Article 39 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi