Il est interdit à tout capitaine de navire : – de s’amarrer sur un feu flottant, sur une balise, sur une bouée ou sur un corps flottant qui ne serait pas destiné à cet effet ; – de jeter l’ancre dans le cercle d’évitage d’un feu flottant, d’une balise ou d’une bouée. Cette interdiction ne s’applique pas à tout navire menacé de perdition ou d’échouement, à condition que son capitaine en informe l’autorité portuaire concernée.
Article 40
Loi relative à la police des ports
