L’accès au port des personnes, engins roulants, des véhicules et des trains, est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité portuaire fixant les zones du port dont l’accès est autorisé conformément au plan de sûreté portuaire, visé à l’article 46 ci-dessus. Chapitre VII Protection des installations, infrastructures et superstructures portuaires
Article 49
Loi relative à la police des ports
