Sans préjudice aux dispositions de l’article 56 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, susmentionné, tout capitaine d’un navire ayant causé la détérioration ou la destruction d’une infrastructure portuaire, est tenu de le signaler immédiatement à la capitainerie du port par les moyens les plus rapides possibles et prouvant la réception. Il doit également en adresser un rapport détaillé au sujet de l’incident à la capitainerie du port et, le cas échéant, à l’autorité maritime, et ce avant le départ du navire du port.
Article 52
Loi relative à la police des ports
