Article 61

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Les capitaines des navires ou leurs représentants sont tenus de déclarer à la capitainerie du port, les déchets d’exploitations et résidus des marchandises se trouvant à bord de leurs navires, notamment les huiles usées, les eaux usées ou polluées, et ce avant l’arrivée de ces navires au port. Cette déclaration est faite conformément aux dispositions du règlement d’exploitation du port. Toutefois, sont dispensés de cette déclaration : 1. les navires de pêche et ceux relevant de l’administration chargée de la pêche maritime ; 2. les navires de plaisance ; 3. les navires qui assurent des transports réguliers avec des escales fréquentes et régulières, à condition de prouver l’existence d’un contrat liant ces navires à des opérateurs ayant pour objet le dépôt des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison se trouvant à bord desdits navires, dans un port situé sur son itinéraire.