Article 65

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Compte tenu des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc, il est interdit d’évacuer dans le port les eaux de ballast et leurs résidus, sans autorisation écrite émanant de la capitainerie du port. La capitainerie du port peut demander, à tout moment, au capitaine du navire de lui remettre les documents attestant que les eaux de ballast du navire ne présentent aucune menace pour l’environnement portuaire. Elle peut également interdire ou suspendre les opérations d’évacuation des eaux de ballast si ces opérations sont susceptibles de transporter des organismes ou des espèces aquatiques nuisibles ou pathogènes, ou de porter atteinte à la qualité des eaux et aux installations du port, au navire concerné ou aux autres navires se trouvant dans le port. L’évacuation des résidus des eaux de ballast ne peut en aucun cas être faite que dans les installations réservées à cet effet.

Article 65 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi