Les marchandises décomposées, en cours de décomposition, ou nauséabondes ne peuvent être laissées sur les quais ou sur les terre-pleins avant ou après le chargement ou le déchargement, l’embarquement ou le débarquement, sous peine de les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchandises abandonnées.
Article 66
Loi relative à la police des ports
