En cas de danger imminent, l’autorité portuaire peut ordonner aux armateurs, capitaines de navires, marins, dockers, exploitants portuaires, pilotes, lamaneurs de fournir leurs prestations ou moyens appropriés pour faire face au danger. L’ordre précité est donné par écrit ou par radio ou par de nouveaux moyens de communication et fixe les prestations et les moyens requis et la durée de la prestation lorsqu’il est possible de fixer cette durée. Cet ordre est notifié aux intéressés par tous les moyens disponibles. Toutefois, les ordres écrits peuvent être adressés aux capitaines des navires concernés, soit directement, soit à travers leurs agents maritimes, leurs consignataires ou consuls de leurs pays. Les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont tenues d’obtempérer à l’ordre qui leur est donné ainsi qu’aux instructions des agents chargés de la police des ports. Chapitre III Organisation des mouvements et stationnement des navires au port
Article 7
Loi relative à la police des ports
