Il ne peut être procédé aux essais et au fonctionnement des hélices des navires accostés au port qu’en vertu d’une autorisation de la capitainerie du port fixant les conditions d’exécution de ces essais. Pour les navires de pêche battant pavillon marocain, cette autorisation est remplacée par la notification de la capitainerie du port. Chapitre XI Echouement et naufrage des navires dans les ports
Article 86
Loi relative à la police des ports
