Article 87

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Lorsqu’un navire viendrait à s’échouer ou à couler dans le port, la capitainerie du port adresse au capitaine ou à l’armateur du navire un ordre, écrit ou par tout moyen avec accusé de réception, de l’enlever ou de le déplacer à un endroit où il ne constitue plus un danger pour le port et ses usagers. En cas de manquement, l’autorité portuaire y procède aux frais et sous l’entière responsabilité dudit capitaine ou armateur et ce, après avoir avisé les administrations concernées. Chapitre XII Les navires désarmés et les navires abandonnés dans les ports

Article 87 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi