Article 88

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Est considéré comme désarmé, tout navire apte à la navigation maritime mais en arrêt d’exploitation. Sous réserve des attributions dévolues à l’autorité maritime, aucun navire ne peut être désarmé dans le port sans l’accord préalable écrit de l’autorité portuaire tenant en compte des impératifs de sécurité des installations et de l’exploitation portuaires, et sous peine d’être considéré comme navire abandonné. Le navire désarmé autorisé à rester au port doit disposer des certificats de sécurité dont la durée de validité ne peut être inférieure à six mois à compter de la date de l’accord précité. Les navires de pêche maritime peuvent être désarmés dans le port pendant les périodes de repos biologique fixées par l’administration, à condition du respect des exigences de sécurité liées à l’équipage ou au service de garde et à la validité des certificats de sécurité. On entend par désarmement  d’un navire de pêche maritime, l’enlèvement de l’équipements et du matériel de pêche et le dépôt du registre de l’équipage auprès de l’autorité maritime.