Lorsque l’occupation du poste à quai par le navire désarmé a des conséquences sur l’exploitation normale du port, ou compromet la sûreté, la sécurité ou l’environnement du port, la capitainerie du port peut ordonner au capitaine, l’armateur ou l'agent maritime d’en changer le poste d’accostage ou de le sortir en rade et ceux aux frais de l’armateur et sous son entière responsabilité. Si le capitaine, l’armateur ou l'agent maritime du navire n’obtempère pas aux ordres précités de la capitainerie du port, ou s’il est dans l’incapacité de les exécuter, l’autorité portuaire peut prendre toutes les mesures nécessaires pour changer le poste d’accostage du navire vers un autre poste à l’intérieur du port comme prévu dans les articles premier et 2 de la loi n° 15-02 précitée, et ce aux frais et sous l’entière responsabilité de l’armateur. Si l’occupation d’un poste à quai par un navire de pêche maritime désarmé battant pavillon marocain, impacte ou affecte la sûreté, la sécurité ou l’environnement du port, la capitainerie du port peut ordonner au capitaine, l’armateur ou l'agent maritime du navire, de changer son emplacement vers un autre lieu à l’intérieur du port, et ce conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 de la présente loi. Si l’occupation d’un poste à quai par un navire de pêche maritime désarmé battant pavillon marocain affecte l’exploitation normale du port, la capitainerie du port ordonne au capitaine, l’armateur ou son agent maritime du navire, de changer son emplacement vers un autre endroit à l’intérieur du port, aux frais et sous la responsabilité de l’armateur, et ce via une décision écrite et motivée précisant le nouveau lieu et la durée de son séjour. Si le capitaine ou l’armateur du navire de pêche maritime concerné ne se conforme pas à l’ordre de la capitainerie du port de changer son emplacement, ou s’il n’est pas en mesure de l’exécuter, l’autorité portuaire peut exécuter l’ordre précité, aux frais et sous la responsabilité de l’armateur. Cependant, la responsabilité de l’autorité portuaire demeure engagée dans le cas où elle commet une erreur qui a mis en péril la sécurité du navire, la sécurité de l’environnement et la navigation maritime lors de l’opération de changement de l’emplacement de ce navire vers un autre endroit.
Article 89
Loi relative à la police des ports
