Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 88 ci-dessus, aucun navire ne peut rester au port en état de désarmement au-delà de la période fixée par l’autorité portuaire, sans que cette période dépasse, en tout état de cause : – six (6) mois pour les navires de commerce, de service et de passagers ; – vingt-quatre (24) mois pour les navires de pêche maritime.
Article 90
Loi relative à la police des ports
