Article 91

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Est considéré comme abandonné, tout navire en état de flottabilité et ne disposant pas d’un équipage ou d’un service de garde, abstraction faite de sa navigabilité. Est réputé également abandonné, tout navire désarmé pendant une période dépassant les délais fixés à l’article 90 ci-dessus, ainsi que les navires radiés du registre matricule du port d'attache conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les administrations chargées de l’enregistrement des navires sont tenues d’informer, par écrit, l’autorité portuaire de toute radiation concernant tout navire.

Article 91 - Loi relative à la police des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi