Nonobstant toute disposition contraire, un officier du port ou agent chargé de la police du port ne peut être désigné séquestre du navire objet d’une ordonnance de saisie conservatoire. La responsabilité de la capitainerie du port ne saurait être engagée du fait de l’autorisation donnée au navire saisi de quitter le port tant que la saisie ne lui a pas été notifiée avant que ledit navire ait largué ses amarres pour appareillage.
Article 97
Loi relative à la police des ports
