Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires effectuant des voyages internationaux dont la jauge brute est égale ou supérieure à quatre cent (400) unités de jauge brute ou ceux dont la jauge brute est inférieure à quatre cent (400) unités de jauge brute et qui sont autorisés à transporter plus de quinze (15) personnes y compris les membres de l'équipage du navire.
Article 12
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
