Toute constatation d'infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit faire, immédiatement, l'objet d'un procès-verbal d'infraction dûment signé par l'agent verbalisateur et par le ou les contrevenants. En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal, établi selon le modèle fixé par voie réglementaire, indique notamment : 1) les informations permettant l'identification des personnes ayant commis l'infraction ou soupçonnées de l'avoir commise et du navire concerné ; 2) les informations relatives à la nature de l'infraction commise ainsi que la date et le lieu de sa commission ; 3) les caractéristiques des polluants rejetés et toute information permettant d'évaluer la nature et l'étendue de la pollution résultant de l'infraction commise ; 4) les situations sur zone, notamment les données météorologiques et l'état de la mer ; -16- 5) les mesures prises lorsque le rejet a été constaté ; 6) la ou les méthodes d'observation et les documents versés à l'appui de la constatation, le cas échéant ; 7) la mention, le cas échéant, du prélèvement d'échantillons et la référence du procès-verbal dudit prélèvement ; 8) l'identification de l'agent verbalisateur. Dans le cas où des échantillons sont prélevés, il est procédé selon les procédures prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.
Article 39
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
