Tout navire trouvé dans les eaux maritimes marocaines en infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou soupçonné d'avoir enfreint ces dispositions, doit être arraisonné selon les modalités fixées par voie réglementaire et conduit dans les meilleurs délais possibles au port le plus proche par les officiers commandants des bâtiments ou des aéronefs visés à l'article 37 ci-dessus. Ces officiers sont habilités à user de tous les moyens de coercition utiles, y compris à faire usage de leur armement dans les cas où les sommations d'usage sont restées sans effet.
Article 38
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
