Outre les officiers de police judiciaire et les agents assermentés conformément à la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes -15- pris pour son application, les inspecteurs de la navigation maritime, les officiers commandants des bâtiments et aéronefs de la Marine Royale, les officiers des ports et les personnes désignées par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande pour ce qui concerne les navires de commerce, de servitude et de plaisance et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime pour ce qui concerne les navires de pêche et les navires de renfort.
Article 37
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
