Le navire ayant servi à commettre une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application peut être immobilisé dans le port où il se trouve, par décision du président du tribunal, sur demande de l'autorité dont relève l'agent verbalisateur. -17- Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. A tout moment, le juge peut ordonner la levée de l'immobilisation contre un cautionnement bon et suffisant, proportionnel aux dommages causés, sans préjudice aux dispositions du chapitre V de la présente loi, dont il fixe le montant et les modalités de versement. Le cas échéant, l'immobilisation peut être accompagnée d'un déroutement du navire vers un lieu, un port ou un mouillage.
Article 42
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
