En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et les montants des amendes prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive celui qui, après une condamnation passée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, commet une nouvelle infraction auxdites dispositions dans les deux ans suivant la date de la notification de la précédente condamnation. -20-
Article 53
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
