(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1226-1227) Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous : 1- les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédant l’opération de prêt de titres ; 2- les organismes de placement collectif régis par les textes législatifs en vigueur ; 3- les personnes physiques disposant d’un portefeuille de titres et ayant des connaissances en matière d’opérations de prêt de titres. Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par l’administration sur proposition de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ; 4- les personnes ou organismes prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, soumis à une législation étrangère reconnue équivalente par l’AMMC. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 2
Loi relative au prêt de titres
