La survenance d’un cas de défaillance prévu à l’article 19 de la présente loi donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de résilier l’ensemble des opérations de prêt de titres en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue. Section 2. – Des circonstances nouvelles
Article 20
Loi relative au prêt de titres
