(Modifié et complété par l’article premier de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1226) Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des événements suivants : –– l’inexécution de l’une des dispositions de la présente loi, de la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi ou d’une opération de prêt de titres à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession de remise complémentaire prévue au cinquième alinéa de l’article 12 ci-dessus, soit dans un délai fixé par les parties contractantes dans ladite convention-cadre à compter de ladite notification, dans les autres cas ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT –– toute déclaration prévue à la convention cadre se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être exacte ; –– la déclaration par l’une des partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire prévues respectivement aux titres II, III, IV et V du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la nomination d’un administrateur provisoire ainsi que toute procédure similaire ; –– la cessation de fait d’activité.
Article 19
Loi relative au prêt de titres
