Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 21 de la présente loi, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie en mentionnant les opérations de prêt de titres concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules opérations de prêt de titres concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu pourra notifier à l’autre partie la résiliation des seules opérations de prêt de titres concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 22
Loi relative au prêt de titres
