Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 21 de la présente loi, toutes les opérations de prêt de titres seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de résilier l’ensemble des opérations de prêt de titres en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. Section 3. - Des effets de la résiliation
Article 23
Loi relative au prêt de titres
