bis (Ajouté par l’article 3 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1230) En cas de défaillance, les dettes et les créances afférentes aux opérations de prêts de titres et les dettes et les créances relatives aux garanties sont compensables, et le solde établi à l’issue de cette compensation doit être versé à la partie créditrice, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous. Dans ce cas, la compensation s’effectue et les garanties par la partie non défaillante, sont réalisables, même lorsque l’une des parties fait l’objet de l’une des procédures prévues par le livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, d’une procédure amiable équivalente, d’une mesure conservatoire, d’exécution forcée ou de l’exercice d’un droit d’opposition. La compensation de ces dettes et créances et la réalisation des garanties sont opposables aux tiers.
Article 24
Loi relative au prêt de titres
