Article 25

Loi relative au prêt de titres

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, sont compensées et un solde de résiliation, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, à recevoir ou à payer, est arrêté. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Article 25 - Loi relative au prêt de titres (Maroc) : texte intégral · Ma Loi