Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, sont compensées et un solde de résiliation, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, à recevoir ou à payer, est arrêté. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 25
Loi relative au prêt de titres
