Article 4

Loi relative au prêt de titres

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1227) Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres : –– les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, à l’exception des instruments financiers à terme ; –– les instruments financiers étrangers reconnus équivalents par l’AMMC aux instruments prévus ci-dessus, régis par une législation étrangère. Les instruments financiers visés ci-dessus, doivent être admis aux opérations du Dépositaire central régi par la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en comptes de certaines valeurs.