(Ajouté par l’article 3 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1231) Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an et d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’autrui, utilise indûment une dénomination, une raison sociale, une annonce et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que gestionnaire de plateforme, ou habilitée à exercer l’activité d’un intermédiaire financier, conformément à l’article 6 ci-dessus, ou entretient sciemment dans l’esprit du public une confusion sur la régularité de l’exercice de son activité.
Article 44
Loi relative au prêt de titres
