Article 1

Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

On entend, au sens de la présente loi, par : 1- substances explosives : toute substance ou mélange de substances solides, liquides ou colloïdales, susceptible de se transformer en un temps très court en gaz portés à haute température et à haute pression utilisés pour leur action thermique ou mécanique ; 2- explosifs : substances explosives ou mélange de substances explosives dont le régime nominal est la détonation stable ; 3- poudres : mélange de substances explosives, dont le régime normal de fonctionnement est le régime de déflagration stable ; 4- produits explosifs : toutes substances ou explosifs ou mélange d’explosifs ou tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres, explosifs ainsi que des dispositifs de mise à feu ou détonateurs. Ils peuvent être utilisés pour leurs effets d’explosion ou pour leurs effets pyrotechniques ; 5- produits explosifs à usage civil : produits explosifs destinés à être utilisés notamment dans les travaux de prospection, de recherche et d’exploitation minières et pétrolières, l’exploitation des carrières et les travaux de génie civil ; 6- mèche lente : cordon souple constitué par une enveloppe contenant généralement une âme de poudre progressive et qui brûle à une vitesse définie ; appelée mèche de mineur ou de sûreté ; 7- cordeau détonant : cordon, en général, enveloppé d’une gaine et constitué d’une substance pyrotechnique ; 8- dispositifs de mise à feu : tous produits pyrotechniques destinés à permettre la transmission d’une initiation ou d’une explosion à des produits explosifs, tels que les mèches lentes ; 9- pyrotechnie : ensemble des connaissances acquises sur les phénomènes de combustion, de déflagration et de détonation, et ensemble des techniques propres à la fabrication, à la mise en œuvre et à l’utilisation pratique des substances pouvant engendrer de tels phénomènes. Elle concerne en outre les mélanges et artifices utilisés pour les amener à déflagrer ou à détoner ; 10- matière pyrotechnique : matière ou mélange de matières destinés à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto–entretenues non détonantes ; 11- article pyrotechnique : tout article contenant des matières pyrotechniques ou tout mélange de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto–entretenue ; 12- détonateur : composant, qui, excité par un ordre pyrotechnique, électrique ou électronique est capable d’entrainer la détonation des substances explosives ; 13- matériel contenant des substances pyrotechniques : tout dispositif ou engin pyrotechnique de sécurité et de signalisation contenant des substances en explosif progressif ou tout mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue, destiné à la sécurité des véhicules, à la sécurité et à la sûreté aérienne pour les avions et les passagers et à celle du trafic aéroportuaire, à la sécurité ferroviaire et à la sécurité maritime. La liste de ce matériel est fixée par voie réglementaire ; 14- établissement pyrotechnique : ensemble des installations pyrotechniques relevant d’un même exploitant sur un même site, mettant en pratique la pyrotechnie ; 15- installation pyrotechnique : ateliers, fabriques, dépôts, armoires, laboratoires, aires de destruction, aires d’essais, où l’on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ; a) fabrique : installation pyrotechnique de fabrication composée d’un ensemble d’ateliers fixes où sont fabriqués, chargés, conditionnés ou encartouchés des produits explosifs à usage civil ou des artifices de divertissement ou d’autres matériels contenant des substances pyrotechniques ; b) dépôt : installation pyrotechnique de stockage de construction fixe où sont stockés les produits explosifs à usage civil, les artifices de divertissement ou les matériels contenant des substances pyrotechniques ; c) armoire à détonateurs : installation pyrotechnique constituée d’un meuble de construction légère munie d’une serrure de sûreté, destiné au stockage des détonateurs à hauteur d’un maximum fixé par voie réglementaire. 16- artifice de divertissement : article pyrotechnique destiné au divertissement ; 17- matière première : matière, substance ou produit pouvant servir à la fabrication des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques. La liste desdites matières est fixée par voie réglementaire ; 18- Consommation Immédiate sur Site (CIS) : procédure d’emploi, par le fabricant d’explosifs, des produits explosifs de provenance d’un dépôt mixte de première catégorie appartenant à ce fabricant, dès leur réception sur le lieu de leur utilisation et ce, au profit d’une tierce personne ne disposant pas de dépôt autorisé sur ce même lieu d’utilisation ; 19- milieu contraignant : tout lieu situé à proximité de constructions ou de groupe de constructions, de routes ou d’autoroutes, de ponts ou de tout autre ouvrage d’art, de sites classés, de voies ferroviaires, de lignes électriques ou de conduites de produits liquides ou gazeux, pouvant être endommagés par l’emploi des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques, et en général tout lieu susceptible d’être contraignant du respect des conditions très strictes. Chapitre II : De la commission nationale des explosifs et des commissions préfectorales ou provinciales des explosifs