Article 2

Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Il est institué une Commission nationale des explosifs, désignée ci- après par la « CNE », chargée notamment des attributions suivantes : 1- donner son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires régissant les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques qui lui sont soumis par l’administration ; 2- procéder à l’examen des décisions prises par les commissions préfectorales ou provinciales des explosifs, prévues à l’article 3 ci- dessous, et qui lui sont soumises par lesdites commissions ; 3- examiner et se prononcer sur toute question relative à la sécurité et à la sûreté des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, soumises par le président de la commission nationale ou par les présidents des commissions préfectorales ou provinciales des explosifs ; 4- émettre un avis conforme sur toute demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique ou d’un dépôt de 1ère catégorie ; 5- émettre un avis conforme sur toute demande d’agrément d’un produit explosif, d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques, de renonciation audit agrément ou de son retrait ; 6- émettre un avis conforme sur toute demande de cession d’une fabrique ou d’un dépôt de première catégorie. La CNE est composée des représentants de l’administration. La composition et les modalités de fonctionnement de la CNE sont fixées par voie réglementaire.