En vue de leur identification, les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques fabriquées, doivent être revêtus d’un marquage. Ledit marquage doit être effectué sur le lieu de fabrication, sous la responsabilité et à la charge du fabricant et doit être apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile. Sans préjudice aux marquages prévus par les dispositions de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses, le marquage d’identification des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques doit être reproduit sur leur emballage. Toutefois, sont dispensés du marquage par pièces, les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques qui, par leur consistance ou leurs dimensions, ne se prêtent pas à un marquage. Dans ce cas, le marquage doit s’opérer sur leurs emballages. Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques importés ainsi que leurs emballages doivent porter, avant leur introduction sur le territoire national, le marquage tel que défini dans le présent article. Les modalités de marquage des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques fabriqués ou importés et de leurs emballages sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V : Du stockage
Article 10
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
