Article 11

Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques ne peuvent être stockés que dans des dépôts autorisés à cet effet par l’administration. Un dépôt peut être de type superficiel, enterré ou souterrain. Sa durée d’exploitation peut être permanente ou temporaire. Les modalités d’octroi de l’autorisation d’établissement d’un dépôt ainsi que les conditions de son aménagement et de son exploitation sont fixées par voie réglementaire. Le stockage de produits explosifs, d’artifices de divertissement et de matériels contenant des substances pyrotechniques doit respecter les règles de compatibilité des produits entre eux, telles que fixées par voie réglementaire. Les cordeaux détonants et les mèches lentes peuvent être stockés dans un dépôt d’explosifs dans la limite de sa capacité autorisée. Il est interdit de stocker dans un même dépôt, des détonateurs avec des explosifs, des substances explosives, des poudres, des cordeaux détonants et des mèches lentes, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les détonateurs peuvent être stockés dans une armoire préalablement déclarée à l’administration. Les armoires à détonateurs peuvent être groupées jusqu’à concurrence de quatre, dans une même salle affectée uniquement au stockage des détonateurs. Les conditions d’établissement et les modalités de déclaration d’une armoire ou de groupe d’armoires ainsi que la quantité maximale à y stocker sont fixées par voie réglementaire.