Le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ne peut être destiné qu’à l’emploi, par l’exploitant du dépôt, de produits explosifs, d’artifices de divertissement ou de matériels contenant des substances pyrotechniques. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le dépôt de deuxième ou de troisième catégorie peut être destiné à la vente des matériels contenant des substances pyrotechniques.
Article 14
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
