Seul l’exploitant d’une fabrique ou d’un dépôt de première catégorie autorisé peut être autorisé à importer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques agréés et portant le marquage prévu à l’article 10 ci- dessus, sous réserve de l’article 23 ci-dessous. Les modalités d’octroi de l’autorisation d’importation des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques sont fixées par voie réglementaire. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, une autorisation d’importation des matériels contenant des substances pyrotechniques peut être accordée, par l’administration, selon des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 21
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
