Les produits explosifs, les artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 ne peuvent être livrés, par le vendeur, que contre la remise d’un bon de sortie, la présentation de la carte de contrôle d’explosifs du convoyeur visé à l’article 38 ci-dessous, d’une carte d’acheteur et d’un passavant, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 35
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
