Article 38

Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, le transport par route des produits explosifs et des artifices de divertissement est effectué conformément aux dispositions de la loi n° 30-05 précitée. Le transport desdits produits ne peut être effectué que par le fabricant ou ses filiales, dans des véhicules aménagés à cet effet, sous la supervision d’un convoyeur, sous couvert d’une carte d’acheteur et d’un passavant de transport délivrés par l’administration. La durée de validité de ce passavant est fixée par voie réglementaire. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas au transport des matériels contenant des substances pyrotechniques entre le dépôt de leur provenance et le lieu de leur utilisation finale. Le transport des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques importés, depuis le point de leur entrée au Maroc aux dépôts de leur stockage, doit s’effectuer sous couvert d’un acquit-à-caution de l’administration de la douane. Les détonateurs doivent être transportés séparément des explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques tout en respectant les règles de compatibilité. L’autorité administrative locale ayant visé la demande d’achat de produits explosifs ou des artifices de divertissement peut faire, selon le cas, escorter ces produits par la Gendarmerie Royale ou la Sûreté Nationale en prenant en considération ce qui suit : – la quantité de ces produits à livrer ; – la distance à parcourir pour atteindre le lieu de destination ; – la situation sécuritaire dans la région. Tout convoyeur et tout conducteur du véhicule doivent posséder leurs cartes de contrôle d’explosifs en cours de validité. Les modalités de l’escorte et les conditions de délivrance de la carte d’acheteur, du bon de sortie et du passavant sont fixées par voie réglementaire.