En cas d’inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, en matière de sûreté ou de sécurité des fabriques ou des dépôts, l’administration met en demeure le contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie de notification légale, d’y satisfaire dans un délai maximum de soixante (60) jours. Si à l’expiration du délai prévu au 1er alinéa du présent article, le contrevenant n’a pas obtempéré à la mise en demeure, l’administration procède à la fermeture provisoire de la fabrique ou du dépôt pour un délai ne dépassant pas trente (30) jours. Si l’infraction persiste après l’expiration du délai prévu au 2ème alinéa ci-dessus, l’administration procède à la fermeture définitive : – après avis de la CPE dans le cas d’un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ou d’un chantier ; – après avis de la CNE dans le cas d’un dépôt de première catégorie ou d’une fabrique.
Article 52
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
