Les dépôts et les locaux de première et de deuxième catégorie mis en service, antérieurement à la date de publication au « Bulletin officiel » de la présente loi, sont respectivement dénommés dépôts de première, de deuxième et de troisième catégorie.
Article 58
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
